Article D1424-32-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1424-32-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.
L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.