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Article D1424-32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1424-32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :

- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;

- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;

- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;

- équipements et matériels d'aide au commandement ;

- équipements et matériels d'appui à la formation ;

- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;

- études concernant ces équipements et matériels.