Article D1424-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1424-32-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours sur la base d'un montant établi par zone de défense par le ministre chargé de la sécurité civile.
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.