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Article R1424-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.

Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.

Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.

Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.