Article R1424-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.