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Article R1424-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.