Article R1424-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.