Article R1424-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.