Article R1424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.