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Article R1422-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1422-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.