Articles

Article R1422-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1422-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.