Article R1421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.