Article R1421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.