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Article R1421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.

Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.