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Article R1421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique.

Il s'exerce sur pièces ou sur place.