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Article D1414-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1414-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.

Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.

Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.