Articles

Article D1231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En tant que de besoin, le comité entend :

- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

- les représentants des professions principalement concernées.