Article R1221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.