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Article R1221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.