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Article R1221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
01/01/2022
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R1221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
01/01/2022
(Code général des collectivités territoriales)
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.