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Article R1221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.