Article R1211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.