Article R1211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.