Article R1211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.