Articles

Article R1211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- deux maires désignés par le préfet.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.