Article R1211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.