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Article R1211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.