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Article R1115-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.