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Article R1115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.

Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.