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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)


Pour une mise en concordance automatique avec le répertoire Sirene de fichiers d'établissements fournis sur support magnétique par un tiers (opération de Sirenage visée à l'article 1-7), la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante :
P = 3 000 + 0,8 n, où n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers.

Avant commande, une exploitation test peut être réalisée sur demande sur un extrait du fichier concerné comprenant moins de 1 000 enregistrements. Cette prestation est facturée 1 000 F. En cas de commande, cette somme est déduite de la somme due.

Le montant de l'abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique, selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord entre l'INSEE et le client, est défini comme suit (P, montant à acquitter en francs) :

Pour la première opération de Sirenage : P = 3 000 + 0,8 n ;

Pour les opérations ultérieures : P = 200 + 0,8 n.