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Article R1114-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1114-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.

Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.

Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.