Article R1112-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.