Article R1112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.