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Article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :

Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.