Articles

Article R1112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.