Articles

Article R1112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.