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Article LO6475-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.