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Article L6474-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/02/2007
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L6474-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/02/2007
(Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.