Article L6473-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6473-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.