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Article LO6473-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.