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Article LO6472-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6472-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.