Article LO6471-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6471-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.