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Article LO6471-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6471-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.