Article LO6471-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.