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Article LO6462-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6462-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des Etats ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.