Article LO6462-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6462-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.