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Article LO6462-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6462-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.