Articles

Article LO6461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6461-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.