Article LO6461-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6461-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
2° A la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;