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Article LO6461-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6461-7 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.