Article LO6461-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6461-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.